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27/02/1995 | FRANCE | N°142265

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1995, 142265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1992 et 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DU NEGOCE ELEVEUR DES VINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROL

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1992 et 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DU NEGOCE ELEVEUR DES VINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcoolisées par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée, notamment son article 10-IV ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière, faute d'avoir fait l'objet de la consultation du conseil supérieur de l'audiovisuel, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, dans sa rédaction issue de l'article 10-IV de la loi du 10 janvier 1991 susvisée : "La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : ( ...) 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles ont été édictées afin de protéger la santé publique et en particulier celle des jeunes ;
Considérant que l'article 1er du décret attaqué pris pour l'application de l'article L.17 précité dispose que : "A compter du 1er janvier 1993, la propagande et la publicité directe ou indirecte, par voie de radiodiffusion sonore, en faveur de boissons alcoolisées dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 pour cent ne sont autorisées que : le mercredi entre 0 heure et 7 heures ; les autres jours, entre 0 heure et 17 heures" ; que la circonstance que ces dispositions ne fixent pas un régime de publicité en faveur des boissons alcoolisées différent suivant les catégories de radios n'est pas de nature à faire regarder le décret attaqué comme ayant méconnu la portée de l'habilitation donnée par le législateur dès lors que, par la seule délimitation des tranches horaires pendant lesquelles cette publicité est autorisée pour l'ensemble des radios, le Gouvernement a pris en considération en priorité le nombre de jeunes effectivement touchés par les émissions de radiodiffusion sonore ; que la détermination de ces tranches horaires n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le principe de liberté du commerce et de l'industrie ne s'exerce que dans les limites fixées par la loi ; que les restrictions apportées à l'exercice de cette liberté par le décret attaqué trouvent leur fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L.17 du code des débits de boissons ; que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait le principed'égalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcoolisées par voie de radiodiffusion sonore ;
Article 1er : La requête du COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DU NEGOCE ELEVEUR DES VINS DE FRANCE, à la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, au Premier ministre, au ministre de la communication et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 142265
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code des débits de boissons L17
Décret 92-1047 du 23 septembre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-32 du 10 janvier 1991 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 142265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142265.19950227
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