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27/02/1995 | FRANCE | N°142983

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 142983


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 6 décembre 1991 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé son précédent arrêté du 20 octobre 1983 autorisant l'ouverture d'un aérodrome à usage privé pour ULM à Sivry (Meurthe-et-Moselle)

et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle ledit préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 6 décembre 1991 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé son précédent arrêté du 20 octobre 1983 autorisant l'ouverture d'un aérodrome à usage privé pour ULM à Sivry (Meurthe-et-Moselle) et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a rejeté sa demande de création d'une plate-forme pour ULM ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés (ULM) peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 6 décembre 1991 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé l'autorisation de création d'un aérodrome à usage privé pour aérodynes ultralégers motorisés (ULM) qui lui avait été accordée par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 1983 et, d'autre part, contre la décision du même jour par laquelle le préfet a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une plate-forme destinée à être utilisée à des fins de décollage et d'atterrissage par des ULM ;
Su les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1991 abrogeant l'arrêté du 20 octobre 1983 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté susmentionné du 20 octobre 1983 par lequel M. Y... avait été autorisé à créer un aérodrome privé que la validité de cette autorisation était subordonnée à l'absence d'ouverture de l'aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine sur le site de Louvigny ; qu'à compter de la date d'ouverture dudit aérodrome, le 28 octobre 1991, cette autorisation devait être regardée comme atteinte de caducité, ainsi que l'avait indiqué à M. Y... le chef du district aéronautique Lorraine par une lettre en date du 17 janvier 1991 ; que, par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté en date du 6 décembre 1991 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné à tirer les conséquences qu'emportait cette ouverture en vertu des dispositions de l'arrêté du 20 octobre 1983 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande de création d'une plate-forme pour ULM :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 susvisé, les plate-formes situées hors des aérodromes utilisées à des fins de décollage et d'atterrissage par les ULM "sont interdites : ( ...) b) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l'aérodrome ou du chef de district aéronautique ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plate-forme pour ULM dont la création était envisagée par M. Y... se serait trouvée à l'intérieur des limites d'une des zones prévues par l'arrêté précité du 22 février 1971 située autour de l'aérodrome de MetzNancy-Lorraine ; que, par suite, à défaut d'accord du commandant de l'aérodrome ou du chef de district aéronautique, le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu, en application des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 13 mars 1986, de refuser l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. Y... à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre cette décision du préfet sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... JULIAC1 et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142983
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 142983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142983.19950227
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