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27/02/1995 | FRANCE | N°149218

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 février 1995, 149218


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1993, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande visant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 28 septembr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1993, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande visant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : "( ...) le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "La qualité ( ...) d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat" ;
Considérant que, par un jugement en date du 16 avril 1993, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut d'apatride ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la France ne considère pas M. X... comme son ressortissant et que si l'office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir qu'il s'est prévalu, à diverses reprises, des nationalités togolaise et ivoirienne, les éléments produits au soutien de cette affirmation ne permettent pas de qualifier M. X... comme un ressortissant de la république du Togo ou de la république de Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 avril 1993 et la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149218
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 3
Décret 60-1066 du 04 octobre 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 149218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149218.19950227
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