Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1992 du maire de Saint-Louis portant détachement de M. Aldo X... sur un emploi de secrétaire général adjoint ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 : "Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 1. secrétaire général d'une commune de 5 000 à 40 000 habitants, 2. secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 150 000 habitants" ; que l'emploi de directeur des restaurants scolaires de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, créé par délibération en date du 25 mars 1986, était ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat plus un diplôme sanctionnant deux années de formation supérieure ; que, dès lors, M. Aldo X..., qui avait été recruté sur ce poste par arrêté du 14 avril 1986, ne pouvait, à supposer même qu'il ait été titularisé dans cet emploi, être regardé, eu égard au niveau des diplômes exigés, comme occupant un emploi appartenant à la catégorie A ; qu'il ne pouvait par suite être détaché dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS sans que soit méconnu l'article 7 précité du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 1992 du maire de Saint-Louis portant détachement de M. X... sur un emploi de secrétaire général adjoint de cette commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, au préfet de la Réunion, à M. Aldo X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.