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27/02/1995 | FRANCE | N°163295

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1995, 163295


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le paragraphe I de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n° 00274/C du 10 octobre 1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 62-12

92 du 6 novembre 1962 modifiée ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 d...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le paragraphe I de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n° 00274/C du 10 octobre 1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 15 janvier 1990 : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'en indiquant dans le paragraphe I de la circulaire du 10 octobre 1994 comment, selon lui, devait être déterminé, compte tenu de l'élection du Président de la République et du renouvellement des conseils municipaux prévus respectivement en avril et juin 1995, le délai de six mois institué par le deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral pendant lequel aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est borné à indiquer aux préfets l'interprétation qui lui paraissait devoir être donnée de la législation en vigueur ; que, par suite, ces dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, la requête susvisée dirigée contre ces dispositions n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné, dans la présente instance, à payer à M. X... la somme de 11 860 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 163295
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28 ELECTIONS


Références :

Circulaire du 10 octobre 1994 Intérieur décision attaquée confirmation
Code électoral L52-1
Loi 90-55 du 15 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 163295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163295.19950227
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