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27/02/1995 | FRANCE | N°80642

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1995, 80642


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... au Raincy (93340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1984 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a nommé maître-auxiliaire;
2°) annule la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Versaill

es;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... au Raincy (93340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1984 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a nommé maître-auxiliaire;
2°) annule la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Versailles;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ayant exercé, au titre d'un contrat de coopération, des fonctions enseignantes à l'Université d'Oran, a, après la résiliation par les autorités algériennes de ce contrat, avec effet du 7 septembre 1984, été nommé, par décision du 10 décembre 1984 du recteur de l'académie de Versailles, dans les fonctions de maître auxiliaire suppléant; que, par sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles, il doit être regardé comme ayant contesté cette décision à la fois en tant qu'elle emporte nomination et en ce qu'elle procède du refus par le ministre de le pourvoir d'un emploi de maître-assistant ;
Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 les services accomplis par les personnels en mission de coopération " sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires ou non permanents" , ces dispositions ne tendent qu'à assurer la prise en compte desdits services soit en cas de nomination ou de titularisation dans un corps de la fonction publique, soit en cas de privation d'emploi; que par suite le moyen tiré par M. X... de ce que les dispositions précitées lui auraient ouvert le droit d'être pourvu d'un emploi de maître assistant en France ne peut qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, reprenant l'article 17 de la loi du 11 juin 1983: "Les agents non titulaires ...dont la titularisation n'est pas prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ...";
Considérant que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux contrats signés au titre de la coopération, l'Etat français y prenant seulement l'engagement d'assurer la rémunération des agents, qui sont employés par l'Etat étranger ; que par suite M. X..., qui ne saurait dès lors être regardé comme ayant, ni avant ni après la résiliation de son contrat par les autorités algériennes, été employé par l'Etat français, et nonobstant la circonstance que ce dernier n'a pas résilié pour sa part ledit contrat, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu'il devait continuer à être employé en France dans des fonctions de maître assistant ;

Considérant enfin que si, en vertu de la combinaison des articles 8 et 9 de la loi du 11 juin 1983, repris aux articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984, les personnels en mission de coopération ont vocation à être titularisés dans un emploi de même nature que celui qu'ils ont occupé pendant une durée de deux ans au moins, l 'article 74 susmentionné de la loi du 11 janvier 1984 dispose que, s'agissant des personnels ayant effectué des missions de coopération dans un établissement d'enseignement supérieur, ces derniers "ont vocation à être titularisés soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps"; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir, en se prévalant de ces textes, que sa nomination en qualité de maître auxiliairede l'enseignement secondaire était illégale; que d'autre part le droit ainsi institué ne pouvait s'exercer que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat; qu'en l'absence d'un tel texte prévoyant la nomination dans un corps de l'enseignement supérieur des agents ayant effectué des missions de coopération en qualité de maître assistant, M. X... ne tire des dispositions susmentionnées aucun droit à bénéficier d'une telle nomination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir ni que sa nomination comme maître auxiliaire serait illégale, ni que c'est à tort que lui a été refusée une nomination en qualité de maître assistant; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80642
Date de la décision : 27/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17, art. 8, art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 82, art. 73, art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 80642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:80642.19950227
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