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01/03/1995 | FRANCE | N°137370

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 mars 1995, 137370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1992 et 8 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel Y..., demeurant ... et M. Adrien X..., demeurant ... ; M. et Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1988 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant d'utilité publique la création d'un golf de 27 trous sur le te

rritoire de la commune de Pulnoy et modifiant en conséquence le plan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 1992 et 8 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel Y..., demeurant ... et M. Adrien X..., demeurant ... ; M. et Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 1988 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant d'utilité publique la création d'un golf de 27 trous sur le territoire de la commune de Pulnoy et modifiant en conséquence le plan d'occupation des sols de cette commune, ainsi que de la décision du 23 février 1989 du même préfet refusant de rapporter l'arrêté du 4 août 1988 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 et la décision du 23 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat des époux Marcel Y... et de M. Adrien X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas été désigné par le président du tribunal administratif de Nancy et de ce que l'enquête publique aurait duré moins d'un mois manquent en fait ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué du préfet de Meurthe-et-Moselle a pour objet la création d'un terrain de golf comportant un parcours public de 9 trous et un parcours privé de 18 trous sur le territoire de la commune de Pulnoy ; que ce projet tend à créer dans cette commune proche de Nancy un équipement sportif de nature à entraîner le développement d'activités diverses et a donc un caractère d'utilité publique ; que, d'ailleurs, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nancy, approuvé par arrêté préfectoral du 21 février 1974, situe la commune de Pulnoy dans une zone consacrée aux loisirs, et que les terrains d'implantation du projet sont classés en zone ND réservée aux installations et équipements sportifs, touristiques et de loisirs ; que, dans ces conditions, les inconvénients que présente ce projet, notamment pour l'agriculture, et son incidence sur les finances de la commune, ne sont pas tels qu'ils retirent à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué, les actionnaires de la société "Golf de Nancy-Pulnoy", à laquelle la commune avait décidé de confier l'exploitation du golf, auraient décidé de la dissoudre est sans influence sur l'utilité publique du projet ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu d'abroger son arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel Y... à M. Adrien X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137370
Date de la décision : 01/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1995, n° 137370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137370.19950301
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