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01/03/1995 | FRANCE | N°138369

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 mars 1995, 138369


Vu 1°, sous le n° 138369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT, dont le siège est ... (92806 Cedex) et la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, venant aux droits de la société fermière et de participations, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT et la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mars 199

2 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande...

Vu 1°, sous le n° 138369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT, dont le siège est ... (92806 Cedex) et la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, venant aux droits de la société fermière et de participations, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT et la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société civile du désert de Retz, annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 2 mai 1991 autorisant la reprise des travaux du golf de Joyenval, qui avaient été interrompus suite à sa lettre du 20 juillet 1990, et ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur les conclusions de la demande dirigée contre une décision du 9 avril 1991 du ministre de l'équipement ;
2° de rejeter la demande présentée par la société civile du désert de Retz devant le tribunal administratif de Versailles ;
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Vu 2°, sous le n° 138966, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieuxdu Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 mars 1992 du tribunal administratif de Versailles, ci-dessus analysé, et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par la société civile du désert de Retz ;
Vu 3°, sous le n° 142842, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1992 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT et la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la lettre du 9 avril 1991 du ministre de l'équipement autorisant la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT à reprendre ses travaux sur le site de Joyenval ;
2° de rejeter la demande présentée par la société civile du désert de Retz devant le tribunal administratif de Versailles ;
3° de condamner la société civile du désert de Retz à lui verser une somme de 23 720 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°, sous le n° 143620, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du 15 décembre 1992 du président du la cour administrative d'appel de Paris, prise en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le ministre demande l'annulation du jugement du 29 septembre 1992 du tribunal administratif de Versailles, ci-dessus analysé, et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par la société civile du désert de Retz ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT et de la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, de la SCPLyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société civile du désert de Retz et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association sportive du golf de Joyenval,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT et de la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, et les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'association sportive du golf de Joyenval :
Considérant que l'association sportive du golf de Joyenval a intérêt à l'annulation des jugements attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la régularité en la forme des jugements attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations." ;
Considérant que les dispositions susénoncées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;
Considérant qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier, d'une part, que la société civile du désert de Retz n'avait pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la lettre du 2 mai 1991 du préfet des Yvelines, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une illégalité en ne retirant pas purement et simplement sa décision du 20 juillet 1990 entachée d'incompétence, d'autre part, que la société requérante n'avait pas non plus soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la lettre du 9 avril 1991 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une illégalité en ne retirant pas purement et simplement sa décision du 22 juin 1988 entachée d'incompétence ; qu'en annulant pour ces motifs les décisions attaquées, sans avoir rayé l'affaire et informé les parties de son intention de relever d'office les moyens susanalysés, le tribunal administratif a entaché ses jugements d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler les jugements litigieux et de statuer par voie d'évocation sur la demande de la société civile du désert de Retz ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 9 avril 1991 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :

Considérant que le 22 juin 1988, en application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 susvisée, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS avait autorisé l'aménagement d'un parcours de golf dans la vallée du Ru de Buzot, site classé par décret du 14 juin 1978 ; que cette décision, reproduite dans l'arrêté du maire de Chambourcy, en date du 8 septembre 1988, accordant un permis de construire à la société fermière et de participations, était devenue définitive ; que, toutefois, saisi d'un dossier présenté par la société fermière et de participations, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a, par lettre du 9 avril 1991, autorisé certaines modifications au projet initial ;
Considérant, d'une part, que les modifications autorisées, qui concernent les "mouvements de sols", les bassins déversoirs d'orages et les plantations, portent sur des travaux qui n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire défini à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; que la société civile du désert de Retz n'est ainsi pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision litigieuse serait illégale, faute pour le ministre d'avoir exigé du pétitionnaire qu'il obtienne également du maire de Chambourcy la modification du permis de construire délivré le 8 septembre 1988 ;
Considérant, d'autre part, que les aménagements au projet initial autorisés par la décision litigieuse doivent permettre "un mouvement général des sols plus doux", un meilleur respect des courbes naturelles du terrain et le maintien du Ru de Buzot dans son cours initial ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les travaux litigieux ne sont pas susceptibles de porter au site classé une atteinte qui exigerait son déclassement par décret en Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 2 mai 1991 du préfet des Yvelines :
Considérant que, dans sa lettre du 2 mai 1991, le préfet des Yvelines se borne à porter à la connaissance des personnes intéressées la teneur de la décision prise le 9 avril 1991 par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; que s'il autorise également la reprise du chantier, cette autorisation, nécessairement contenue dans la décision du ministre, est superfétatoire ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de la société civile du désert de Retz dirigées contre la lettre du 2 mai 1991, qui n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible de recours, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et les sociétés "GOLF EUROPEEN CONSULTANT" et "FONCIERE DE JOYENVAL", qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société civile du désert de Retz les sommes qu'elle a réclamées au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT et de la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL tendant à ce que la société civile du désert de Retz soit condamnée à leur verser une somme de 23 720 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : L'intervention de l'association sportive du golf de Joyenval est admise.
Article 2 : Les jugements des 10 mars et 29 septembre 1992 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par la société civile du désert de Retz devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La société civile du désert de Retz versera à la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT et à la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GOLF EUROPEEN CONSULTANT, à la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, à la société civile du désert de Retz, à l'association sportive du golf de Joyenval et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 138369
Date de la décision : 01/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-3
Décret 92-77 du 22 janvier 1992
Loi du 02 mai 1930 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1995, n° 138369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138369.19950301
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