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03/03/1995 | FRANCE | N°104374

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 104374


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1989 et 26 avril 1989, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y..., l'arrêté du 28 avril 1986 par lequel le maire de Saint-Laurent du Var a délivré à la société civile immobilière requérante un permis de constr

uire 31 logements ;
2) de rejeter la demande présentée par M. et Mm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1989 et 26 avril 1989, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mme Y..., l'arrêté du 28 avril 1986 par lequel le maire de Saint-Laurent du Var a délivré à la société civile immobilière requérante un permis de construire 31 logements ;
2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et par Mme Y..., devant le tribunal administratif de Nice ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE, et de Me Boullez, avocat de M. et Mme David X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes) dispose : "Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière : Deux constructions non contigües implantées sur une même propriété doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à : - 1,5 fois la plus grande hauteur des constructions lorsqu'il s'agit de façades donnant jour à des pièces principales ; cette distance ne peut être inférieure à 20 m ; - aux 2/3 de la plus grande hauteur des constructions lorsqu'il s'agit de façades ne donnant jour qu'à des pièces de service ; cette distance ne peut être inférieure à 10 m ; - la hauteur de la construction la plus élevée lorsqu'il s'agit de constructions individuelles ; cette distance ne peut être inférieure à 10 m" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance à laquelle sont implantés les garages 1 à 7 de la construction autorisée par le permis litigieux ne respectent pas les distances minima imposées par les dispositions précitées, par rapport aux constructions non contigües implantées sur la même unité foncière et ce en admettant même que lesdits garages n'auraient pas le caractère de pièces de service au sens des dispositions précitées, dès lors que l'autre construction non contigüe donne jour à des pièces principales ou à des pièces de service, ce qui n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 28 avril 1986 par le maire de Saint-Laurent du Var ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'EMERAUDE, à la commune de Saint-Laurent du Var, à M. et Mme X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104374
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 104374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104374.19950303
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