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03/03/1995 | FRANCE | N°131869

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 131869


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier leur a attribué, en application de l'article 2-9 du code rural, une indemnité de 86 625 F destinée à compenser le déficit en valeur de productivité réelle de leur compte résultant des opérations de remembrement effectuées dans la commune de Retiers et a rejeté le surplus de leur demande

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier leur a attribué, en application de l'article 2-9 du code rural, une indemnité de 86 625 F destinée à compenser le déficit en valeur de productivité réelle de leur compte résultant des opérations de remembrement effectuées dans la commune de Retiers et a rejeté le surplus de leur demande ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat des époux René X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 2-9 du code rural issu des dispositions de la loi du 23 janvier 1990, dispose que : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que, saisie par M. et Mme X... dans les conditions prévues à l'article 2-8 du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier a, par la décision attaquée, décidé "qu'il ressort de l'instruction et de l'examen des lieux par le rapporteur que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature, l'équivalence en valeur de productivité entre les apports et les attributions des époux X... dans le périmètre du remembrement, conformément aux dispositions de l'article 21 du code rural et, en l'espèce, compenser la perte de 15 000 points sanctionnée par le Conseil d'Etat serait de nature à remettre en cause l'équilibre des comptes, résultant du procès-verbal de remembrement, d'autres propriétaires de la commune de Retiers" et que "cette modification aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement" ; qu'en se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendait impossible les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits des requérants, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions susrappelées de l'article 2-9 du code rural ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 16 novembre 1990 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 131869
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-9, 2-8
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 131869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131869.19950303
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