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03/03/1995 | FRANCE | N°132167

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 132167


Vu 1°), sous le n° 132167, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant aux Chambons de la Coste, Saint-Sauveur de Montagut (07190) ; les EPOUX X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation tant du plan d'occupation des sols de la commune de Mortefontaine-en-Thelle en tant que celui-ci classe une par

celle leur appartenant en zone non constructible, que d'un arrê...

Vu 1°), sous le n° 132167, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant aux Chambons de la Coste, Saint-Sauveur de Montagut (07190) ; les EPOUX X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation tant du plan d'occupation des sols de la commune de Mortefontaine-en-Thelle en tant que celui-ci classe une parcelle leur appartenant en zone non constructible, que d'un arrêté du 31 mars 1989 par lequel le maire de Mortefontaine-en-Thelle leur a refusé un permis de construire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mortefontaine-en-Thelle à leur verser une indemnité de 565 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le plan d'occupation des sols et l'arrêté du 31 mars 1989 ;
3°) de condamner la commune de Mortefontaine-en-Thelle à leur verser, d'une part, à titre d'indemnité, la somme de 565 000 F et, d'autre part, une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.
Vu 2°), sous le n° 132219, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1991, présentée par la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE (60570) ; la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser aux EPOUX X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urganisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat des EPOUX X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des EPOUX X... et de la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE font appel d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête des EPOUX X... :
Sur les conclusions aux fins d'annulation du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE :
Considérant que les requérants n'invoquent à l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation du plan d'occupation des sols de la commune aucun moyen mettant en cause le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à ces conclusions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Mortefontaineen-Thelle en date du 31 mars 1989 rejetant leur demande de permis de construire :
Considérant que, pour refuser aux EPOUX X... le permis de construire qu'ils sollicitaient afin d'édifier une maison à usage d'habitation sur leur terrain cadastré sous les numéros 887 et 890, le maire s'est fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune qui avaient classé ces parcelles en zone NC, où seules les constructions à vocation agricole sont autorisées ; que les EPOUX X... invoquent, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entaché le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de prévoir d'autres mesures d'information des propriétaires concernés que l'enquête publique à laquelle il a été procédé ;
Considérant que si le commissaire-enquêteur fait état dans son rapport, de même que le groupe de travail dans le compte rendu de sa réunion du 15 mars 1988, de la demande des EPOUX X... de voir leur terrain classé en zone UA, alors que ceux-ci indiquent qu'ils se sont bornés à en demander le maintien en zone constructible, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur ne s'est pas mépris sur la portée des observations des intéressés ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, eu égard aux objectifs définis dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, qu'en classant en zone NC le terrain appartenant aux EPOUX X..., entouré sur trois côtés par des terrains agricoles et lui-même non desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ledit terrain ait été antérieurement classé dans une zone constructible par le plan sommaire d'urbanisme et la carte communale d'urbanisme ne peut, par elle-même, faire obstacle à son classement en zone naturelle par le plan d'occupation des sols ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX X... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Mortefontaine-en-Thelle leur a refusé le permis de construire qu'ils sollicitaient par application d'un plan d'occupation des sols entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus opposé par le maire à la demande de permis de construire des EPOUX X... n'est pas illégal et qu'il n'est donc pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ..." ; que, d'une part, si les requérants soutiennent que ces dispositions seraient contraires à la déclaration des droits del'homme et du citoyen de 1789, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de dispositions législatives à la Constitution et à des textes de valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L.160-5 précitées du code de l'urbanisme seraient contraires à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; que, par suite, les EPOUX X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commune de Mortefontaine-en-Thelle a refusé de les indemniser de la servitude d'urbanisme dont est grevé leur terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX Y... sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux EPOUX X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur la requête de la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE :
Sur la fin de non-recevoir opposée par les EPOUX X... :

Considérant que, d'une part, la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-ENTHELLE a produit une délibération de son conseil municipal autorisant son maire à agir ; que, d'autre part, cette requête n'est pas dépourvue de moyens ;
Sur l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif d'Amiens a statué : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE à payer aux EPOUX X..., dont la requête a été rejetée à bon droit, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; que, par suite, la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-ENTHELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer la somme de 10 000 F aux EPOUX X... ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE à verser aux EPOUX X... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles est annulé. La demande présentée par les EPOUX X... devant le tribunal administratif tendant au remboursement desdits frais est rejetée.
Article 2 : La requête des EPOUX X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la COMMUNE DE MORTEFONTAINE-EN-THELLE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132167
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 132167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132167.19950303
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