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03/03/1995 | FRANCE | N°138252

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 138252


Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. Abdelkader X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler

le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. Abdelkader X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 février 1989 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Abdelkader Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui se borne à faire valoir qu'il a effectué son service national du 15 octobre 1951 au 14 avril 1953 puis qu'il a été employé au service de collectivités locales, puis de l'Etat, ne justifie pas avoir servi dans une formation supplétive en Algérie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 février 1989 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138252
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 138252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138252.19950303
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