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03/03/1995 | FRANCE | N°145065

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 mars 1995, 145065


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, la délibération en date du 7 octobre 1991 par laquelle le bureau du conseil général de l'Aisne a décidé d'appliquer aux assistants de service social et aux assistants-chefs de service

social départementaux, les dispositions des décrets n° 91-783 du 1er août...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, la délibération en date du 7 octobre 1991 par laquelle le bureau du conseil général de l'Aisne a décidé d'appliquer aux assistants de service social et aux assistants-chefs de service social départementaux, les dispositions des décrets n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat et n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du DEPARTEMENT DE L'AISNE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens :
Considérant que le préfet de l'Aisne a demandé au président du conseil général, le 20 novembre 1991, de bien vouloir inviter le bureau du conseil général à rapporter les délibérations du 7 octobre 1991 portant modification des dispositions statutaires applicables à divers fonctionnaires départementaux ; que dans sa réponse du 2 mars 1992, le président du conseil général s'est borné à lui faire connaître qu'à cette date, le bureau n'avait pas été saisi d'un projet de délibération tendant au retrait des délibérations litigieuses et lui a demandé un nouveau délai, afin d'examiner le bien-fondé de ses observations ; que cette lettre constituait une simple réponse d'attente qui ne comportait aucune décision explicite de rejet ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le déféré du préfet de l'Aisne, enregistré le 16 mai 1992, soit moins de deux mois après la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil général sur le recours gracieux du 20 novembre 1991, était recevable ;
Sur la légalité des délibérations du 7 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps et emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 115 de la même loi : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ... relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;

Considérant qu'au 15 juillet 1981, le DEPARTEMENT DE L'AISNE disposait d'emplois d'assistants et assistants-chefs de service social dont les modalités de recrutement, de déroulement de carrière et de rémunération avaient été arrêtées, antérieurement à cette date, par le conseil général, par référence aux statuts des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat ; que les dispositions combinées de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 et des articles 114 et 115 de la loi du 26 janvier 1984 s'opposaient à ce que les dispositions statutaires en vigueur au 15 juillet 1981 soient modifiées, bien que des dispositions nouvelles, uniquement applicables aux personnels de l'Etat, aient été publiées postérieurement à cette date ; que, dès lors, le bureau du conseil général ne pouvait légalement faire application aux assistants de service social du DEPARTEMENT DE L'AISNE des dispositions du décret n° 91-783 et n° 91-784 du 1er août 1991 portant respectivement dispositions statutaires applicables aux corps d'assistants de service social et aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AISNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 7 octobre 1991 du bureau du conseil général modifiant les dispositions statutaires applicables aux assistants socio-éducatifs départementaux ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AISNE, au préfet de l'Aisne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145065
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 91-783 du 01 août 1991
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 115


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 145065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145065.19950303
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