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03/03/1995 | FRANCE | N°154937

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 mars 1995, 154937


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du 22 octobre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête présentée sous le n° 114 174 et dirigée contre deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1989, l'un rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date

du 21 mai 1987 modifiant ses attributions et mettant fin au versem...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du 22 octobre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête présentée sous le n° 114 174 et dirigée contre deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1989, l'un rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 21 mai 1987 modifiant ses attributions et mettant fin au versement de l'indemnité forfaitaire mensuelle de déplacement qui lui était allouée, l'autre rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 27 juin 1988 prononçant sa révocation ;
2°) annule les deux jugements susvisés du tribunal administratif de Paris ;
3°) annule les deux décisions susvisées du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. X... par la décision attaquée en date du 22 octobre 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux s'est fondé sur ce que cette requête avait été signée par un avocat qui, malgré deux demandes de régularisation, n'avait pas justifié d'un mandat l'habilitant à présenter un pourvoi au nom de M. X... et sur ce que, par suite, elle n'était pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux demandes de régularisation, qui avaient été expédiées à des adresses erronées, ne sont pas parvenues à leur destinataire ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ces faits ne sont pas imputables au requérant ; qu'ainsi, la décision rendue par le Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, la présente requête en rectification présentée par M. X... est recevable ; que, dès lors, il y a lieu de statuer de nouveau sur la requête de celui-ci dirigée contre des décisions du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date des 21 mai 1987 et 27 juin 1988 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre deux jugements du tribunal administratif de Paris statuant chacun sur l'une des demandes introduites par l'intéressé à l'encontre de décisions du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date des 21 mai 1987 et 27 juin 1988 ; que les conclusions de cette requête ont entre elles un lien suffisant ; que, dès lors, la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que M. X... aurait dû être mis en demeure de régulariser son pourvoi, à peine d'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le second des jugements attaqués, en présentant deux requêtes distinctes ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie doit être écartée ;
Sur la décision du 21 mai 1987 :
Considérant que, par sa décision du 21 mai 1987, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a, d'une part, modifié les attributions de M. X..., attaché administratif, et, d'autre part, mis fin au versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire de déplacement que cet agent percevait dans ses précédentes fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que, selon "la grille des emplois du personnel titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Paris", les attachés administratifs sont "chargés d'un poste de responsabilité impliquant une collaboration directe auprès d'une directionou de l'administration générale" ; que, par la décision attaquée, le président de la chambre a confié à M. X... les fonctions de "chef de projet à la direction de l'enseignement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces fonctions devaient être exercées sous l'autorité directe du délégué général responsable du "centre parisien de technologie-export" ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le président de la chambre de commerce et d'industrie l'aurait chargé d'attributions qui n'auraient pu être légalement confiées, en vertu des dispositions réglementaires précitées, à un attaché administratif ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article 21 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sont exclusivement relatives à la promotion d'un agent au grade supérieur ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement soutenir que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris aurait méconnu ces dispositions en mettant fin au versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire de déplacement à l'occasion de la modification des attributions de l'intéressé ; que, d'autre part, les dispositions statutaires applicables au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne prévoient l'octroi d'aucun avantage financier de la nature de l'indemnité antérieurement allouée à M. X... ; qu'ainsi, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris était tenu de mettre fin au versement de cette indemnité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de droits acquis dont le requérant aurait été titulaire est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a accueilli les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 21 mai 1987 que dans la mesure où cette décision a un effet rétroactif ;
Sur la décision du 27 juin 1988 :
Considérant que, pour prononcer la révocation de M. X... par sa décision du 27 juin 1988, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait obtenu des résultats insuffisants dans l'exercice de ses attributions, fait obstacle au contrôle de ses supérieurs hiérarchiques sur ses activités et entretenu des rapports préjudiciables à la chambre avec deux sociétés proposant aux entreprises des services analogues à ceux que fournissait le "centre parisien de technologie-export" ; que, si ces faits, en les tenant pour établis, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'en infligeant au requérant la plus sévère des sanctions prévues par les dispositions statutaires applicables, le président de la chambre de commerce et d'industrie a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X..., celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1988 ;
Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 octobre 1993 sont modifiés comme suit :
"Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre deux jugementsdu tribunal administratif de Paris statuant chacun sur l'une des demandes introduites par l'intéressé à l'encontre de décisions du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date des 21 mai 1987 et 27 juin 1988 ; que les conclusions de cette requête ont entre elles un lien suffisant ; que, dès lors, la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que M. X... aurait dû être mis en demeure de régulariser son pourvoi, à peine d'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le second des jugements attaqués, en présentant deux requêtes distinctes ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie doit être écartée ;
Sur la décision du 21 mai 1987 :
Considérant que, par sa décision du 21 mai 1987, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a, d'une part, modifié les attributions de M. X..., attaché administratif, et, d'autre part, mis fin au versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire de déplacement que cet agent percevait dans ses précédentes fonctions ;
Considérant, en premier lieu, que, selon la "grille des emplois du personnel titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Paris", les attachés administratifs sont "chargés d'un poste de responsabilité impliquant une collaboration directe auprès d'une direction ou de l'administration générale" ; que, par la décision attaquée, le président de la chambre de commerce et d'industrie a confié à M. X... les fonctions de "chef de projet à la direction de l'enseignement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces fonctions devaient être exercées sous l'autorité directe du délégué général responsable du "centre parisien de technologie-export" ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le président de la chambre de commerce et d'industrie l'aurait chargé d'attributions qui n'auraient pu être légalement confiées, en vertu des dispositions réglementaires précitées, à un attaché administratif ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article 21 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sont exclusivement relatives à la promotion d'un agent au grade supérieur ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement soutenir que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris aurait méconnu ces dispositions en mettant fin au versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire de déplacement à l'occasion de la modification des attributions de l'intéressé ; que, d'autre part, les dispositions statutaires applicables au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne prévoient l'octroi d'aucun avantage financier de la nature de l'indemnité antérieurement allouée à M. X... ; qu'ainsi, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris était tenu de mettre fin au versement de cette indemnité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de droits acquis dont le requérant aurait été titulaire est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est
pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a accueilli les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 21 mai 1987 que dans la mesure où cette décision a un effet rétroactif ;
Sur la décision du 27 juin 1988 :
Considérant que, pour prononcer la révocation de M. X... par sa décision du 27 juin 1988, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait obtenu des résultats insuffisants dans l'exercice de ses attributions, fait obstacle au contrôle de ses supérieurs hiérarchiques sur ses activités et entretenu des rapportspréjudiciables à la chambre de commerce et d'industrie avec deux sociétés proposant aux entreprises des services analogues à ceux que fournissait le "centre parisien de technologieexport" ; que, si ces faits, en les tenant pour établis, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'en infligeant au requérant la plus sévère des sanctions prévues par les dispositions statutaires applicables, le président de la chambre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X..., celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1988 ;"
Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 octobre 1993 est modifié comme suit : -"Article 1er : Le jugement n° 88-07683 du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1989 et la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 27 juin 1988 sont annulés ; -Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154937
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 154937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154937.19950303
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