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08/03/1995 | FRANCE | N°136969

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 mars 1995, 136969


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 90-935 - 90 2553 - 91 - 91-510 du 28 janvier 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 13 avril 1990, 21 septembre 1990 et 10 janvier 1991 par lesquelles le conseil municipal d'Uxem (Nord) a décidé d'instituer un nouveau tarif de surveillance lié à la restauration scolaire du midi et en a fixé le mon

tant au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) annule, pour excès de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 90-935 - 90 2553 - 91 - 91-510 du 28 janvier 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 13 avril 1990, 21 septembre 1990 et 10 janvier 1991 par lesquelles le conseil municipal d'Uxem (Nord) a décidé d'instituer un nouveau tarif de surveillance lié à la restauration scolaire du midi et en a fixé le montant au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, les délibérations précitées du conseil municipal d'Uxem ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1946, le décret n° 87-654 du 11 août 1987, l'arrêté du 17 novembre 1989 et l'arrêté du 8 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... justifie que ses deux enfants prenaient leurs repas au restaurant scolaire de l'école primaire d'Uxem durant les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 ; qu'il justifie ainsi d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre les délibérations par lesquelles le conseil municipal d'Uxem a instauré un nouveau tarif de restauration scolaire au titre de ces années ; qu'ainsi, le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-654 du 11 août 1987 : "Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Une modification des tarifs supérieure de 5 points à la variation définie à l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 p. 100 du coût du repas. Les préfets arrêtent, sur demande du gestionnaire, la hausse autorisée en application du présent article" ; que le taux moyen annuel prévu à l'article 1er précité du décret du 11 août 1987 a été fixé à 3 p. 100 pour 1990, par arrêté du 17 novembre 1989, et à 3 p. 100 pour 1991, par arrêté du 8 novembre 1990 ;
Considérant que, par délibération du 13 avril 1990, le conseil municipal d'Uxem a décidé de demander aux parents des élèves prenant leurs repas à la cantine de l'école primaire une participation "de l'ordre de 2 F par jour et par repas" destinée "à rétablir un équilibre entre le coût réel d'un repas ... et le prix du repas demandé" ; que, par délibération du 21 septembre 1990, le conseil municipal a décidé de porter de 7,45 F à 7,80 F à compter du ler mai 1990, le tarif des repas à la cantine et de créer un service de surveillance tarifé à 1,65 F par repas ; que, par délibération du 10 janvier 1991, le conseil municipal a décidé de porter de 7,80 F à 8,00 F, à compter du 1er septembre 1991 le tarif des repas et de 1,65 F à 1,70 F le tarif de surveillance ;
Considérant que les prix des repas fixés par les délibérations des 13 avril et 21 septembre 1990 n'excèdent pas la limite des taux de hausse fixés par les arrêtés des 17 novembre 1989 et 8 novembre 1990, compte tenu d'une dérogation accordée, le 8 octobre 1990, à la commune d'Uxem par le sous-préfet de Dunkerque ; que, toutefois, la création d'un tarif de surveillance a eu pour effet de majorer au-delà de ces taux le prix total demandé aux familles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surveillance des élèves prenant leurs repas à la cantine ne constituait pas, à la date des délibérations attaquées, une prestation nouvelle, mais que son coût avait toujours été inclus dans le tarif des repas ; que, dès lors, en instaurant un tarif de surveillance, les délibérations attaquées ont méconnu les dispositions des arrêtés des 17 novembre 1989 et 8 novembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Les délibérations des 13 avril 1990, 21 septembre 1990 et 10 janvier 1991 du conseil municipal d'Uxem sont annulées, en tant qu'elles créent un tarif de surveillance des repas pris à la cantine de l'école primaire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à la commune d'Uxem et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136969
Date de la décision : 08/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Décret 87-654 du 11 août 1987 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1995, n° 136969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136969.19950308
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