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10/03/1995 | FRANCE | N°107133

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 107133


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de confirmer le jugement du 20 février 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne a déclaré qu'elle n'avait pas démissionné de son poste ;
2°) d'annuler ce même jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision nommant Mlle X... à Cayenne ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de confirmer le jugement du 20 février 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne a déclaré qu'elle n'avait pas démissionné de son poste ;
2°) d'annuler ce même jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision nommant Mlle X... à Cayenne ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que Mme Y..., maître auxiliaire faisant fonction de conseiller d'orientation, n'avait pas refusé d'être affectée à Saint Laurent du Maroni pour l'année scolaire 1987-1988 et en annulant, pour ce motif, la décision prise par le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane de ne pas lui donner cette affectation, le tribunal administratif a fait droit, sur ce point, aux conclusions de la demande de Mme Y... ; que, dès lors, celle-ci est sans intérêt et, par suite, non recevable à demander au Conseil d'Etat de confirmer l'annulation prononcée par le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul poste de conseiller d'orientation était vacant pour l'année scolaire 1987-1988 au centre d'information et d'orientation de Cayenne, auquel deux maîtres auxiliaires, Mlle X... et Mme Y..., l'une et l'autre affectées à ce centre l'année précédente, étaient candidates ; que, par la décision contestée, le recteur d'académie a nommé à ce poste Mlle X... ;
Considérant, d'une part, que cette décision n'est, par elle-même et en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle de Mme Y... ;
Considérant, d'autre part, que le fait que le recteur aurait, compte tenu notamment de la situation familiale et des diplômes de Mme Y... par rapport à la situation et aux diplômes de Mlle X..., fait une application erronée du barème de mutation utilisé par le service, ne peut, en raison du caractère purement indicatif et de l'absence de toute valeur réglementaire d'un tel barème, être utilement invoqué par Mme Y... ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de nommer Mlle X..., le recteur d'académie ait commis une erreur manifeste, quant à l'appréciation des mérites des deux candidates au poste à pourvoir, ou méconnu l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane nommant, pour l'année scolaire 1987-1988, Mlle X... en qualité de conseiller d'orientation au centre d'information et d'orientation de Cayenne ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette Y..., à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 107133
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 107133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107133.19950310
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