Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée conjointement avec Mme Elise X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de communiquer dans son intégralité à Mme X... une vidéo-cassette contenant des observations relatives à l'accident aérien dont son fils a été la victime ;
2°) de condamner l'Etat à verser à l'association la somme de 480 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... a présenté au tribunal administratif de Paris une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministère de la défense a refusé de lui communiquer l'intégralité du document audiovisuel contenant des observations relatives à l'accident aérien dont son fils a été la victime ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande et a notifié son jugement à l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE", dont le président en exercice avait co-signé ladite demande en tant qu'"intervenant amiable" ;
Considérant que la présence de sa signature à côté de celle de Mme X... ne faisait pas pour autant du président de l'association dont il s'agit une partie à l'instance ; que l'association ne pouvait, dès lors, être regardée comme l'auteur de la requête ; que, par suite, l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que ce jugement rejette sa prétendue requête et décide qu'il lui sera notifié ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1988 sont annulés en ce qu'ils rejettent une prétendue requête de l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE" et décident que le jugement lui sera notifié.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LA MAISON DE LA DEFENSE" et au ministre d'Etat, ministre de la défense.