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10/03/1995 | FRANCE | N°110505

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 110505


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 décembre 1988 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne, et sa décision en date du 30 juin 1989 confirmant ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;


Vu l'arrêté du 4 octobre 1970 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 décembre 1988 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne, et sa décision en date du 30 juin 1989 confirmant ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1970 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 octobre 1970 modifié : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié, tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions définies au présent règlement" ;
Considérant que M. X... ne saurait en toute hypothèse se prévaloir de critères de qualification adoptés par le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'ont pas été approuvés par le ministre de la santé en application des dispositions de l'article 67,4° du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X... la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne au motif qu'il ne justifiait pas des connaissances particulières en ce domaine exigées par l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 modifié ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 : "La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1992 " ; que par une demande enregistrée le 6 mai 1992, le conseil national de l'Ordre des médecins a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 75-I de ladite loi dont les dispositions sont applicables aux instances introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 110505
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Arrêté du 04 octobre 1970 art. 2, art. 67
Décret 79-506 du 28 juin 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 110505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110505.19950310
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