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10/03/1995 | FRANCE | N°127514

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 127514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant La Croix d'Eure à Sainte-Fortunade (19490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'a muté dans l'intérêt du service en qualité de directeur de la

maison de retraite de Chambon-sur-Voueize (Creuse) ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant La Croix d'Eure à Sainte-Fortunade (19490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'a muté dans l'intérêt du service en qualité de directeur de la maison de retraite de Chambon-sur-Voueize (Creuse) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. X..., adjoint au directeur de l'hôpital de Figeac, a été muté, dans l'intérêt du service, par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 11 octobre 1990, en qualité de directeur de la maison de retraite de Chambon-sur-Voueize (Creuse) ; que cette décision, par laquelle M. X... a été affecté à un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il occupait précédemment, ne peut être regardée comme prononçant une sanction disciplinaire ; que, par suite, elle n'avait pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du décret du 19 février 1988, l'arrêté attaqué a été pris après consultation, le 19 juillet 1990, de la commission de classement et de la commission administrative paritaire nationale, qui avaient émis un avis favorable à la mutation de M. X... dans l'intérêt du service ; que le fait que les procèsverbaux des réunions de ces commissions, qui ont d'ailleurs été communiqués à M. X... sur sa demande, se bornent à faire état de l'avis exprimé par ces organismes, n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité ; que l'erreur matérielle que comporte le procès-verbal de la réunion de la commission de classement n'affecte pas davantage la régularité de l'avis formulé par cette commission ; que M. X... n'est donc pas fondé à contester la légalité externe de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison, notamment, des incidents relatés dans le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 28 novembre 1989, toute collaboration entre M. X... et l'équipe de direction de l'hôpital de Figeac était devenue impossible ; que le bon fonctionnement de l'établissement se trouvant ainsi compromis, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en mutant d'office M. X... dans l'intérêt du service ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 127514
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-163 du 19 février 1988 art. 18, art. 19
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 127514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127514.19950310
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