Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 juin 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin qualifié spécialiste en chirurgie générale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant que les stages effectués par M. X... ainsi que son expérience professionnelle ne permettent pas de considérer qu'il a acquis les connaissances particulières à la qualification en chirurgie générale, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 523 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 6 523 F au conseil national de l'ordre des médecins en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.