Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Z... demeurant 27 "la Coletterie" à Saint Etienne de Montluc (44360), représenté par Maître Lerayer, avocat au bureau d'Argentan ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du proviseur du lycée "Jean X..." de Flers (Orne) refusant de lui verser une allocation pour perte d'emploi à la suite du non-renouvellement, à compter du 1er janvier 1989, de son contrat de formateur auprès du "groupement d'établissements pour la formation professionnelle continue du Bocage" ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-1 et L.351-12 du Code du travail, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., qui bénéficiait, depuis le 1er janvier 1988, d'un contrat de travail d'un an en qualité de formateur auprès du "groupement d'établissements pour la formation professionnelle continue du Bocage", présidé par le proviseur du lycée Jean Y..., a, de sa propre initiative, averti ce dernier, le 22 décembre 1988, qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son contrat en 1989 ; que, dès lors, M. Z... ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du groupement précité, refusant de lui verser une allocation pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Z... et au ministre de l'éducation nationale.