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10/03/1995 | FRANCE | N°143093

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 143093


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est à Saint-Dizier (Haute-Marne) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X..., annulé la note de service du 13 janvier 1992 du directeur du centre hospitalier relative aux attributions de M. X..., attaché de direction ;
2°) de rejeter

la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est à Saint-Dizier (Haute-Marne) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X..., annulé la note de service du 13 janvier 1992 du directeur du centre hospitalier relative aux attributions de M. X..., attaché de direction ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un jugement, devenu définitif, du 2 avril 1991, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur la demande de M. X..., attaché de direction au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE, prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 21 novembre 1988 par laquelle le directeur du centre avait fixé les attributions dévolues à M. X... ; que, par une note de service du 13 janvier 1992, le directeur du centre hospitalier a de nouveau déterminé les attributions de M. X... ; que, saisi par ce dernier d'une demande dirigée contre cette décision, le tribunal administratif l'a, par le jugement attaqué, annulée, au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance de la chose jugée par son précédent jugement du 2 avril 1991 ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, M. X... avait soulevé dans sa demande de première instance le moyen tiré de la violation de la chose jugée qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été retenu par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du centre hospitalier, les deux notes de service des 21 novembre 1988 et 13 janvier 1992 ont un contenu identique en ce qui concerne les attributions de M. X... ; que le centre hospitalier n'invoque l'intervention d'aucun changement de fait ou de droit depuis le 21 novembre 1988 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif ci-dessus rappelé pour annuler la note de service du 13 janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé cette annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTEMARNE à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE paiera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA HAUTE-MARNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 143093
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 143093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143093.19950310
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