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10/03/1995 | FRANCE | N°149229

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 149229


Vu, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 26 mars 1993 au tribunal administratif de Paris par M. Lucien X..., demeurant 11,rue de Tourtille à Paris (75020) ; M. X... demande, d'une part, l'annulation du concours organisé en 1992 en vue

du recrutement de chargés d'études documentaires par le mini...

Vu, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 26 mars 1993 au tribunal administratif de Paris par M. Lucien X..., demeurant 11,rue de Tourtille à Paris (75020) ; M. X... demande, d'une part, l'annulation du concours organisé en 1992 en vue du recrutement de chargés d'études documentaires par le ministère de la culture, d'autre part, l'annulation des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves écrites n° 3 et 4 dudit concours ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 juin 1979 fixant les modalités relatives à l'organisation en matière et le programme des épreuves des concours prévus pour le recrutement des personnels de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 mai 1992 autorisant au titre de l'année 1992l'ouverture de concours pour le recrutement de chargés d'études documentaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... soutient que certaines des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité au concours en vue du recrutement de chargés d'études documentaires ne seraient pas justifiées, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Considérant qu'aucun texte applicable audit concours ni aucun principe général n'imposent que les notes chiffrées soient assorties d'un commentaire rédigé, ni que chacune des épreuves fasse l'objet d'une double correction ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par M. X..., selon lesquels la correction des épreuves dudit concours aurait contrevenu à ces prétendues règles, doivent être écartés ;
Considérant que la circonstance que la copie rédigée par M. X... lors de l'épreuve portant sur un commentaire de textes relatifs aux principes, fonctions et modalités de gestion d'archives ait en définitive été notée 10 sur 20, alors qu'elle avait été notée 11 sur 20 dans un premier temps, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une irrégularité ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le jury ait attribué ses notes à M. X... en se fondant sur des considérations étrangères à la valeur des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours contesté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 149229
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 149229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149229.19950310
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