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10/03/1995 | FRANCE | N°163047

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 163047


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1994, présentée par M. Jean-Guillaume X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 octobre 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1989 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Var a transmis au conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse des plaintes formées contre lui ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce

tte décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1994, présentée par M. Jean-Guillaume X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 21 octobre 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1989 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Var a transmis au conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse des plaintes formées contre lui ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique : "Le Conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre des médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel un conseil départemental transmet une plainte à un conseil régional est un élément non détachable de la procédure disciplinaire ; que dès lors, quels que soient les griefs formulés par M. X... à l'encontre de la décision du 2 août 1989 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Var a transmis au Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse les plaintes formées contre lui, le conseil national de l'Ordre des médecins, directement saisi d'un recours administratif à l'encontre de cette décision, ne pouvait que rejeter ledit recours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Guillaume X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163047
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L395


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 163047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163047.19950310
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