Vu le recours, enregistré le 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 juin 1986 du trésorier-payeur général de l'Isère refusant de donner une suite favorable à la demande de l'inspecteur d'académie de la Drôme en résidence à Valence tendant à mettre en paiement un supplément familial de traitement au profit de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal de Grenoble ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble était dirigée uniquement contre le refus du trésorier-payeur général de l'Isère de mettre en paiement à son profit le supplément familial de traitement ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à Mme X... de saisir l'ordonnateur du mandat établi à son profit et, au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à le payer par application des dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.