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10/03/1995 | FRANCE | N°98401

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 98401


Vu le recours, enregistré le 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 juin 1986 du trésorier-payeur général de l'Isère refusant de donner une suite favorable à la demande de l'inspecteur d'académie de la Drôme en résidence à Valence tendant à mettre en paiement un supplément familial de traitement au profit de Mme

X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le t...

Vu le recours, enregistré le 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 juin 1986 du trésorier-payeur général de l'Isère refusant de donner une suite favorable à la demande de l'inspecteur d'académie de la Drôme en résidence à Valence tendant à mettre en paiement un supplément familial de traitement au profit de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal de Grenoble ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble était dirigée uniquement contre le refus du trésorier-payeur général de l'Isère de mettre en paiement à son profit le supplément familial de traitement ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à Mme X... de saisir l'ordonnateur du mandat établi à son profit et, au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à le payer par application des dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 98401
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 98401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98401.19950310
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