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15/03/1995 | FRANCE | N°102844

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 102844


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 décembre 1984, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 décembre 1984, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article R.417-8 du code des communes : "La demande d'allocation temporaire d'invalidité est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après consolidation d'une blessure ou de son état de santé" ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a été présentée après l'expiration de ce délai ; que, par suite, alors même que ce retard serait imputable à son administration qui ne l'aurait pas informé de ses droits en temps utile, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 décembre 1984 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de ladite allocation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 102844
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R417-8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 102844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102844.19950315
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