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15/03/1995 | FRANCE | N°110568

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 110568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Y..., élisant domicile au siège du département de la Seine-SaintDenis, et pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; Mme Y... et le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée

d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des att...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Y..., élisant domicile au siège du département de la Seine-SaintDenis, et pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; Mme Y... et le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme Y... dans ce cadre d'emplois ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y... et du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 38 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration, qui ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite d'acceptation des demandes d'intégration dont elle restait saisie, n'avait pour effet ni de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur ces demandes ni d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes ; que le délai de six mois mentionné à l'article 38 précité du décret modifié du 30 décembre 1987 a été porté à neuf mois par l'article 5 du décret du 9 juin 1989 ; que ce nouveau délai, qui n'était d'ailleurs pas expiré lorsqu'est intervenue la décision attaquée, présentait également un caractère purement indicatif ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de Mme Y... serait illégale, comme intervenue après l'expiration des délais prescrits ;
Considérant, en deuxième lieu, que par l'arrêté du 27 septembre 1988 modifiant et complétant les arrêtés du 10 février 1988 fixant la composition des commissions d'homologation chargées d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, M. X... a été nommé suppléant de M. Périer, président de ces commissions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'homologation compétente pour les attachés territoriaux aurait été irrégulièrement présidée par M. X... en l'absence de texte instituant un régime de suppléance de M. Périer, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant la décision attaquée la commission d'homologation aurait excédé sa compétence ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision attaquée que la commission d'homologation a indiqué les raisons de droit et de fait pour lesquelles Mme Y... ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987 pour bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois desattachés territoriaux ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des dispositions combinées des articles 29-2° et 34-1° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper à la date du 31 décembre 1987, date de publication dudit décret, un emploi qui, s'il n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, doit comporter un indice au moins égal à l'indice brut 780 ; que Mme Y... occupait au 31 décembre 1987 l'emploi d'inspecteur délégué des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis ; que les requérants n'allèguent pas que cet emploi ait été créé par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 1978, que l'indice terminal de l'emploi occupé par Mme Y... était égal à l'indice 579 et était donc inférieur au minimum fixé par l'article 29-2° précité ; que Mme Y... ne pouvant invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que l'indice terminal de l'emploi de délégué principal des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance est de 780 pour soutenir que Mme Y... pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 29-2° et 34-1° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, la commission d'homologation, en relevant que l'indice terminal de l'emploi occupé par Mme Y... était égal à l'indice 579 et que l'intéressée n'entrait dans aucune des catégories énumérées par les articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui ne sauraient utilement invoquer l'importance des responsabilités de l'intéressée, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mme Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINTDENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Y..., au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110568
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 28 à 34, art. 29, art. 34
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 49
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 110568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110568.19950315
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