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15/03/1995 | FRANCE | N°114921

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mars 1995, 114921


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte-tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente" ; Considérant que M. X... a été nommé secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants par arrêté du 4 juillet 1986 du président du syndicat de communes pour le personnel du Bas-Rhin ; que les fonctions qu'il occupait consistaient à assurer à titre de "secrétaire itinérant" le remplacement de secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants du département ainsi que d'autres agents d'encadrement ; que, dans ces conditions, il devait être regardé comme occupant effectivement le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, les fonctions de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens de l'article 30-1° du décret ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la commission d'homologation d'apprécier les droits à intégration de M. X..., qui n'avait pas cinq ans d'ancienneté dans son emploi, au regard des dispositions combinées des articles 30-2° et 34-2° précités du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle, ni la qualification de M. X... n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, eu égard à l'expérience acquise par l'intéressé dans ses fonctions antérieures de secrétaire de mairie, à la particularité de son emploi qui le conduit à remplacer dans leurs fonctions des secrétaires généraux de communes de plus de 5 000 habitants, et compte-tenu des efforts de formation qu'il a accomplis, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114921
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 04 juillet 1986
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 114921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114921.19950315
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