Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 13 avril 1990, rejetant le recours gracieux formé par cette dernière contre la décision, en date du 19 février 1990, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 24 décembre 1963, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et leurs établissements publics, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant "( ...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été renversée par une voiture alors qu'elle regagnait son domicile après son travail, au moment où, sortant de sa propre voiture, elle s'apprêtait à traverser la rue pour se rendre dans un magasin situé sur le trajet reliant le centre hospitalier de Sedan qui l'emploie à son domicile ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit être regardé comme un accident de service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions, en date des 19 février et 13 avril 1990, par lesquelles le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a été refusé à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Véronique X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.