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15/03/1995 | FRANCE | N°147334

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1995, 147334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Odia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1992 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 4 avril 1990 rejetant leur demande de naturalisation ;
2°) ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la na

tionalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Odia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1992 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 4 avril 1990 rejetant leur demande de naturalisation ;
2°) ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 22 janvier 1993 notification du jugement attaqué ; que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 14 avril 1993 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odia X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147334
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 147334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147334.19950315
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