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15/03/1995 | FRANCE | N°149355

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1995, 149355


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1993 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 novembre 1989 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité

française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1993 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 novembre 1989 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant n'exerçait pas, à la date de la décision attaquée, d'activité professionnelle stable de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins ; que le moyen tiré de l'augmentation de ses ressources et de la modification de sa situation professionnelle depuis l'intervention de ladite décision est inopérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 novembre 1989 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149355
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 149355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149355.19950315
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