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15/03/1995 | FRANCE | N°150168

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1995, 150168


Vu l'ordonnance du 19 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 juin 1993 présentée par la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB et tendant à l'annulation de l'ordonnance

du 4 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 juin 1993 présentée par la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'astreinte dont elle a été rendue redevable par arrêté du maire de Paris en date du 29 avril 1993 la mettant en demeure de déposer une enseigne non réglementaire au ... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "L'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne et préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel ..." ;
Considérant que si la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB a demandé le sursis à exécution de l'arrêté de mise en demeure du 29 avril 1993, elle n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif ; que sa demande de suspension de l'astreinte n'était dès lors pas recevable ; que la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée MIRE VIDEO CLUB et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150168
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLCITE.


Références :

Loi 77-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 150168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150168.19950315
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