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15/03/1995 | FRANCE | N°159754

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1995, 159754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1994 et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PLURIBEL, dont le siège social est Centre d'affaires Gamma à Le Pontet (84130), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL PUBLIREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94-950 du 13 juin 1994 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Grenoble a, statuant en référé, rejeté sa demande tendant à la suspen

sion de l'astreinte infligée à la société requérante par le maire de la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1994 et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PLURIBEL, dont le siège social est Centre d'affaires Gamma à Le Pontet (84130), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL PUBLIREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94-950 du 13 juin 1994 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Grenoble a, statuant en référé, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte infligée à la société requérante par le maire de la commune de Pierrelatte par arrêté du 10 mars 1994 en vue de la suppression du dispositif publicitaire implanté sur le terriroire de la commune de Pierrelatte au P. R. 111 + 288 ;
2°) de prononcer la suspension de cette astreinte ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL PUBLIREL,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes : "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et le cas échéant la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseignes ou préenseignes maintenue .... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine .... L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ...." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la SARL PUBLIREL devant le tribunal administratif de Grenoble à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 mars 1994 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire aux abords de la R.N. 7 sous peine d'astreinte par jour de retard ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la SARL PUBLIREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le conseiller délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SARL PUBLIREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement tendant à ce que la SARL PUBLIREL soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL PUBLIREL et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 159754
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 159754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159754.19950315
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