Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Karima X..., demeurant ... E à Marseille (13015) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 29 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mlle X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre la décision du 29 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; que dès lors Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement en date du 26 mai 1994, a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karima X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.