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15/03/1995 | FRANCE | N°75168

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1995, 75168


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 27 mai et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à La Font des Coudrais, Douzat-Hiersac (16290) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. E... et autres, annulé la décision implicite de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corrèze lui accordant l'autorisation d'installer un centre commercial sur la zone in

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 27 mai et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à La Font des Coudrais, Douzat-Hiersac (16290) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. E... et autres, annulé la décision implicite de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corrèze lui accordant l'autorisation d'installer un centre commercial sur la zone industrielle du Teinchurier située à la sortie ouest de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial modifiépar les décrets n°s 75-910 du 6 octobre 1975 et 78-176 du 16 février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 mai 1981, le ministre du commerce et de l'artisanat a refusé l'autorisation d'urbanisme commercial sollicitée par M. A... pour la création d'une surface de vente sur la zone industrielle de Teinchurier à Brive ; que cette décision s'est substituée à l'autorisation précédemment délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corrèze pour ce projet ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'autorisation qui lui a été accordée pour la création d'un centre commercial dans la même zone, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'existence de l'autorisation précédemment accordée à M. A... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. E..., F..., I..., G..., D..., N..., L..., H..., B..., J..., C..., Z..., K... et X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 : "Lorsqu'une demande concerne une commune située à la limite du département, la commission départementale d'urbanisme commercial du département voisin est consultée sur le projet. Elle doit formuler son avis avant que la commission compétente ne statue. Les maires des communes limitrophes situées dans un département voisin qui, en vertu de l'article 3 ci-dessus, participent aux travaux de la commission, y sont convoqués par le préfet du département dont font partie les communes qu'ils représentent." ; que la commune concernée par la demande au sens de ces dispositions est la commune sur le territoire de laquelle doit être implanté l'établissement commercial projeté ; que la commune de Brive la Gaillarde n'est pas située à la limite du département de la Corrèze ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les commissions départementales d'urbanisme commercial du Lot et de la Dordogne auraient dû être consultées, ni que les maires des communes limitrophes situées dans ces départements auraient dû être convoqués à la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corrèze ;
Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le taux d'équipement de la Corrèze en grandes surfaces de vente était légèrement supérieur à la moyenne nationale et siaucune disposition législative ou réglementaire n'oblige, pour apprécier les effets d'un projet sur les équipements commerciaux, à distinguer chacune des catégories d'équipements selon leur taille, la zone de chalandise du centre commercial projeté devait s'étendre sur une partie du Lot et de la Dordogne dont le taux d'équipement en grandes surfaces est inférieur à la moyenne nationale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que bien que la population de la Corrèze habitât majoritairement en zone rurale et que les pouvoirs publics subventionnassent des actions en faveur du commerce rural de ce département, le projet de M. Y... risquait d'entraîner l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'autorisation dont il avait bénéficié le 31 mars 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 1985 du tribunal adminstratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande de MM. E..., F..., I..., G..., D..., N..., M..., H..., B..., J..., C..., Z..., K... et X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. E..., F..., I..., G..., D..., N..., L..., H..., B..., J..., C..., Z..., K... et X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75168
Date de la décision : 15/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1995, n° 75168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:75168.19950315
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