Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à la communication du procès-verbal de la séance tenue le 25 septembre 1987 par la commission administrative paritaire locale des attachés de préfecture des Alpes-Maritimes et à l'annulation de l'avis litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif de Nice opère la jonction de leurs demandes dirigées contre les avis émis par la commission administrative paritaire centrale sur leurs demandes respectives d'intégration dans les cadres de l'administration préfectorale ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que cette jonction serait irrégulière ;
Considérant que le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur ces demandes au motif, d'une part, que le procès-verbal dont ils demandent communication leur avait été transmis et que, d'autre part, le tribunal administratif s'était déjà prononcé par un autre jugement sur le surplus de leurs conclusions ; que les requérants ne contestent pas la motivation de ce jugement ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité prétendue de la convocation de la commission administrative paritaire centrale et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait les avis litigieux de ladite commission sont inopérants ; que, de ce qui précède, il résulte que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation des avis défavorables rendus par la commission administrative paritaire centrale sur leur demande d'intégration dans l'administration préfectorale ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... DELISSE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.