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17/03/1995 | FRANCE | N°122362

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mars 1995, 122362


Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 1991, présentée par M. et Mme X... DELISSE, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule deux jugements en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes tendant à la communication des avis préfectoraux des 27 et 30 janvier 1987 et 22 avril 1987, et à l'annulation de leur notation pour l'année 1987 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j

uillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 1991, présentée par M. et Mme X... DELISSE, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule deux jugements en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes tendant à la communication des avis préfectoraux des 27 et 30 janvier 1987 et 22 avril 1987, et à l'annulation de leur notation pour l'année 1987 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... demandent, par une même requête, l'annulation de deux jugements du tribunal administratif rejetant des conclusions relatives à leur situation individuelle de fonctionnaires ; que ces jugements statuent sur les mêmes questions en termes identiques ; qu'ainsi, la requête est recevable ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme Y... ont attaqué devant les premiers juges les avis en date des 27 et 30 janvier 1987 et 22 avril 1987 transmis par le préfet des Alpes-Maritimes au ministre de l'intérieur à l'occasion de la demande d'intégration de M. Y... dans le cadre national des préfectures ; que ces avis, quel que soit leur contenu, constituent des actes préparatoires à la décision, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions dirigées contre lesdits avis comme étant irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que M. et Mme Y... aient entendu attaquer l'ensemble de la notation qui a été attribuée à chacun d'entre eux pour l'année 1987, et pas seulement son appréciation littérale, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur contestation ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de leur notation pour l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DELISSE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 122362
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 122362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122362.19950317
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