La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1995 | FRANCE | N°152508

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 152508


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 4 octobre 1993 et 29 octobre 1993, 29 décembre 1993, 28 janvier et 30 mars 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ismaïl X..., demeurant Bloc Koudia 4 - N° 34 cité Mohammadi Casablanca à Maroc (990) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1993, par lequ

el le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 4 octobre 1993 et 29 octobre 1993, 29 décembre 1993, 28 janvier et 30 mars 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ismaïl X..., demeurant Bloc Koudia 4 - N° 34 cité Mohammadi Casablanca à Maroc (990) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1993, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ..." ; que M. X... entrait dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. X... fait valoir que des membres de sa famille sont installés en France et qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 mai 1993 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaïl X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152508
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 152508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152508.19950317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award