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17/03/1995 | FRANCE | N°155000

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 155000


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1994, présentée par M. Y... KACEM, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1994, présentée par M. Y... KACEM, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 5 novembre 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 6 décembre 1993 du préfet de l'Hérault décidant la reconduite à la frontière de M. X... vise notamment l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'avait pas à viser l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lequel en effet ne régit pas les mesures de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... a demandé, postérieurement à la décision de refus du 5 novembre 1993, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié le 23 octobre 1993 à une ressortissante de nationalité française, dont il a eu un enfant postérieurement à l'arrêté attaqué, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KACEM, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155000
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 155000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155000.19950317
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