La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1995 | FRANCE | N°158139

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mars 1995, 158139


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1992 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, une carte de résident étranger ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1992 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, une carte de résident étranger ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X...
Y...
Z..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y...
Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158139
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 158139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158139.19950317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award