Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre et 21 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Claude X... et Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant "La Croix du Sud", Chemin des Fusains, (13540) Puyricard ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuil (AlpesMaritimes) a refusé de leur communiquer l'intégralité du procès-verbal de la séance du 13 avril 1985 du conseil municipal de la commune et refusé d'ordonner à l'administration de leur communiquer une liste des "brimades" dont se plaindraient leurs voisins et qui aurait été transmise à la gendarmerie de Valberg par le maire de Beuil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment son article 121-19 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-19 du code des communes dans sa rédaction en vigueur au moment de la demande de communication adressée par M. et Mme X... au maire de Beuil : "Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Beuil a fait part publiquement lors de la séance du conseil municipal du 13 avril 1985, de la démarche effectuée auprès de lui par certains de ses administrés et des plaintes formulées par ces derniers, à cette occasion, à l'encontre de M. et Mme X..., leurs voisins ; que ces propos figurent au compte-rendu de ladite séance versé au registre des délibérations du conseil municipal de Beuil ; que ce compte-rendu, au regard de l'article L. 121-19 du code des communes précité, est communicable intégralement, de plein droit, à M. et Mme X..., habitants de la commune de Beuil ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuil a refusé de leur communiquer l'intégralité du procès-verbal de la séance du 13 avril 1985 du conseil municipal de la commune ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Beuil la somme demandée par son maire au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. et Mme X... en tant qu'elle demandait l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beuil a refusé de leur communiquer l'intégralité du procès-verbal de la séance du 13 avril 1985 du conseil municipal de la commune.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Beuil a refusé de communiquer à M. et Mme X... l'intégralité du procès-verbal de la séance du 13 avril 1985 du conseil municipal de la commune est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du maire de Beuil tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de la commune de Beuil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.