Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1993, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 juin 1993 du directeur général de France Télécom, fixant la composition et le fonctionnement des commissions paritaires spéciales d'intégration prévues par les décrets portant statut particulier des corps de France Télécom ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) condamne France Télécom à lui verser 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n°s 93-514 et suivants du 25 mas 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 mars 1995, l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM a déclaré se désister de la requête susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, à France Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.