La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1995 | FRANCE | N°158568

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 158568


Vu l'ordonnance du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1993, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE O

UVRIERE DE LA REGION ILE-DEFRANCE, représentée par son prés...

Vu l'ordonnance du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1993, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DEFRANCE, représentée par son président dûment mandaté et tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction du 30 juillet 1993 par laquelle la Poste à établi le nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement de ses personnels ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 mars 1995, postérieure à l'introduction de la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DEFRANCE, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'instruction attaquée, publiée le 30 juillet 1993 au bulletin des ressources humaines de La Poste ; qu'ainsi les conclusions de la fédération, qui tendent à l'annulation du refus implicite du directeur des ressources humaines d'abroger ladite instruction, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, à La Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158568
Date de la décision : 22/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1995, n° 158568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158568.19950322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award