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24/03/1995 | FRANCE | N°123233

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 mars 1995, 123233


Vu 1°), sous le n° 123 233, la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 5 juin 1989 ; la COMMUNE DE LA MOTTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 27 novembre 1989 par le maire de La Motte à M. X... ;
- de reje

ter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal et dirigé con...

Vu 1°), sous le n° 123 233, la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 5 juin 1989 ; la COMMUNE DE LA MOTTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 27 novembre 1989 par le maire de La Motte à M. X... ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal et dirigé contre ledit permis ;
.
Vu 2°), sous le n° 123 474, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à La Motte (83920) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire que lui a délivré, le 27 novembre 1989, le maire de La Motte ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal et dirigé contre ledit permis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE LA MOTTE et de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui a annulé, sur déféré du préfet du Var, le permis de construire accordé le 27 novembre 1989 à M. X... par le maire de La Motte, ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par la COMMUNE DE LA MOTTE et par M. X..., et tirée de la tardiveté du déféré préfectoral ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 novembre 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que le permis attaqué, en date du 27 novembre 1989, a été transmis au préfet du Var le 4 décembre 1989 ; que, par un courrier en date du 31 janvier 1990, reçu à la mairie de La Motte le 2 février 1990, le préfet, estimant ce permis illégal, a demandé au maire de La Motte de le retirer ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, le courrier susmentionné du 31 janvier 1990 doit être regardé comme ayant constitué un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'il en résulte, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le bénéficiaire du permis n'aurait pas été informé de la formation dudit recours gracieux, que le déféré préfectoral, enregisté au greffe du tribunal le 2 juillet 1990, soit moins de deux mois après l'intervention du rejet implicite, par le maire, du recours gracieux susmentionné, n'était entaché d'aucune tardiveté ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune a institué une zone NC définie, par le règlement du plan d'occupation des sols, de la façon suivante : "La zone NC fait l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agricole des sols ; elle est strictement réservée à l'agriculture et aux constructions qui lui sont liées." ; qu'aux termes de l'artcile NC 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols : "Excepté dans le secteur NCa où toute construction est interdite, peuvent être admises : 1 - La construction de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, ainsi que les équipements nécessaires à l'exploitation et à la culture sous serres ou sous abris" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que le terrain d'assiette de la construction à usage de hangar, autorisée par le permis attaqué, était compris dans une zone à laquelle étaient applicables les dispositions précitées de l'article NC 21 ;

Considérant, d'autre part, que le hangar litigieux était destiné aux besoins de l'entreprise de M.
X...
, laquelle était une entreprise de travaux agricoles et ne revêtait donc pas le caractère d'une exploitation agricole ; que, par suite, le hangar dont s'agit, même s'il devait servir à abriter du matériel agricole, ne pouvait être regardé comme un "bâtiment d'exploitation" au sens de l'article NC 2-1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'ainsi que l'a soutenu le préfet devant le tribunal, le permis attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article NC 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 1990 du tribunal administratif de Nice et le permis de construire accordé le 27 novembre 1989 par le maire de La Motte à M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA MOTTE, à M. X..., au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123233
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 123233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123233.19950324
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