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24/03/1995 | FRANCE | N°135440

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 135440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUDRES, représentée par son maire, dont les bureaux sont en l'hôtel de ville à Ludres (54710) ; la COMMUNE DE LUDRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992, notifié le 20 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe et Moselle, la délibération de son conseil municipal, du 11 février 1991, créant un ré

gime indemnitaire pour le personnel communal ;
2°) de rejeter le déféré ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUDRES, représentée par son maire, dont les bureaux sont en l'hôtel de ville à Ludres (54710) ; la COMMUNE DE LUDRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992, notifié le 20 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe et Moselle, la délibération de son conseil municipal, du 11 février 1991, créant un régime indemnitaire pour le personnel communal ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Meurthe et Moselle ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment son article 88 modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE LUDRES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'applications de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires ( ...), lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant que la COMMUNE DE LUDRES, tout en prenant acte de l'avis émis par le Conseil d'Etat, le 20 mars 1992, selon lequel les dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas entrées en vigueur avant l'intervention du décret fixant leurs modalités d'application, soutient, en invoquant l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, précité, qu'en faisant parvenir aux préfets, en décembre 1990, une circulaire leur demandant de déférer à la juridiction administrative les délibérations instituant des régimes indemnitaires non conformes aux règles s'appliquant aux fonctionnaires de l'Etat, l'administration avait admis qu'il était possible d'instituer, dès avant la parution du décret d'application prévu, des régimes indemnitaires pour les fonctionnaires territoriaux, sur la base des dispositions de l'article 88 ;
Considérant que cette circulaire, n'a eu et n'aurait pu avoir pour effet de rendre immédiatement applicables ces dispositions, qui nécessitaient, pour leur mise en oeuvre, un décret en Conseil d'Etat ; que ce décret, en l'occurrence, n'a été publié que le 6 septembre 1991, soit postérieurement à la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LUDRES en date du 11 février 1991 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette dernière était dépourvue de base légale ;
Considérant que l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 aux termes duquel : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de 6 mois à compter de cette date", ne vise que les primes ou indemnités régulièrement créées, et n'a lui-même eu ni pour objet, ni pour effet de valider les délibérations qui, comme en l'espèce, ont créé illégalement un nouveau régime indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LUDRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe et Moselle, la délibération de son conseil municipal, du 11 février 1991, fixant le régime indemnitaire des agentscommunaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUDRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUDRES, au préfet de la Meurthe et Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 135440
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1, art. 88
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 135440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135440.19950324
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