Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... Bidart ; M. PAULSEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 janvier 1987 du conseil municipal d'Ahetze portant révision du règlement de plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe la parcelle n° 109 dont il est propriétaire en zone NC ;
2°) annule la délibération attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. PAULSEN, le tribunal administratif de Pau a estimé que, contrairement à ce que soutenait le requérant, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la délibération en date du 29 janvier 1987 du conseil municipal d'Ahetze portant révision du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, contestée par l'intéressé en tant qu'elle classe la parcelle n° 109 dont il est propriétaire en zone non constructible, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. PAULSEN ;
Article 1er : La requête présentée par M. PAULSEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean PAULSEN, à la commune d'Ahetze et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.