La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1995 | FRANCE | N°138275

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 138275


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (33000) ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du 17 juin 1991 par laquelle son Conseil Général a fixé le régime indemnitaire des agents départementaux ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;
3°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens de pr

emière instance et d'appel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (33000) ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du 17 juin 1991 par laquelle son Conseil Général a fixé le régime indemnitaire des agents départementaux ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;
3°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 88 modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-874 du 8 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 17 juin 1991 du Conseil général de la Gironde :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'applications de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fut possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération, du 17 juin 1991, par laquelle le Conseil Général de la Gironde a fixé le régime indemnitaire des agents départementaux a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 n'ait rendu possible l'application des dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération du 17 juin 1991 est dépourvue de base légale ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a annulée ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas, en la présente espèce, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 138275
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 138275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138275.19950324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award