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24/03/1995 | FRANCE | N°140344

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 140344


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, représentée par le président du Conseil Général, dont les bureaux sont en l'hôtel du département, à Privas (07000) ; le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du préfet de l'Ardèche, la délibération du 24 juin 1991 par laquelle son Conseil Général a fixé le régime indemnitaire des agents départementaux et l'ar

rêté du 10 décembre 1991 du président du Conseil Général, fixant la liste des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, représentée par le président du Conseil Général, dont les bureaux sont en l'hôtel du département, à Privas (07000) ; le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du préfet de l'Ardèche, la délibération du 24 juin 1991 par laquelle son Conseil Général a fixé le régime indemnitaire des agents départementaux et l'arrêté du 10 décembre 1991 du président du Conseil Général, fixant la liste des agents autorisés à percevoir le solde de la prime départementale ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ardèche ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 88, modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, le conditions d'applications de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération, du 24 juin 1991, du Conseil Général de l'Ardèche, fixant le régime indemnitaire des agents départementaux, a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 n'ait rendue possible l'application des dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération du 24 juin 1991 est dépourvue de base légale ;
Considérant que l'article 7 du décret précité du 6 septembre 1991, aux termes duquel : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de 6 mois à compter de cette date", ne vise que les primes ou indemnités régulièrement créées ; qu'il n'a eu ni pour objet, ni pour effet de valider les délibérations qui, comme en l'espèce, avaient illégalement institué de telles primes ou indemnités ;
Considérant que le moyen tiré par le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE de ce que la délibération litigieuse ne contreviendrait pas aux dispositions du décret du 6 septembre 1991, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de l'Ardèche, annulé la délibération du 24 juin 1991 de son Conseil Général et, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 décembre 1991, pris en application de cette délibération, par lequel le président du conseil général de l'Ardèche a fixé la liste des agents autorisés à percevoir le solde de la prime départementale ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, au préfet de l'Ardèche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 140344
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 140344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140344.19950324
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