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24/03/1995 | FRANCE | N°143734

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 24 mars 1995, 143734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LA COOPERATIVE REGIONALE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 mars 1991, de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LA COOPERATIVE REGIONALE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 mars 1991, de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne, confirmée par décision du 8 août 1991 du ministre du travail, lui refusant l'autorisation de licencier pour faute, M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, de son emploi de cariste-palettiseur, d'autre part l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de lui accorder une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME "LA COOPERATIVE REGIONALE",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE ANONYME "LA COOPERATIVE REGIONALE" dirigée contre la décision en date du 8 août 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne lui refusant l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal administratif a estimé que M. X... n'avait pas agi dans une intention frauduleuse et que sa faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il y a lieu par adoption des mêmes motifs, de confirmer le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME "LA COOPERATIVE REGIONALE" et d'autre part l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à la condamnation de M. X... ou de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, au versement à la société de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "LA COOPERATIVE REGIONALE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LA COOPERATIVE REGIONALE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143734
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 143734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143734.19950324
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