La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1995 | FRANCE | N°106467

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 106467


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... et M. André X... demeurant à Bethon (51260) Anglure ; M. Alain X... et M. André X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1986 du préfet de la Marne par lequel plusieurs personnes ont été retenues pour bénéficier de la cession d'une parcelle déclarée

vacante et sans maître, cadastrée section ZH n° 61, située sur le terr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... et M. André X... demeurant à Bethon (51260) Anglure ; M. Alain X... et M. André X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1986 du préfet de la Marne par lequel plusieurs personnes ont été retenues pour bénéficier de la cession d'une parcelle déclarée vacante et sans maître, cadastrée section ZH n° 61, située sur le territoire de la commune de Bethon ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Alain X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Philippe Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 8 août 1962 : " ... II- Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L 27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines au profit, dans l'ordre préférentiel suivant, de l'exploitant, des propriétaires ou exploitants domiciliés ou ayant des biens dans la commune de l'immeuble ou les communes voisines, des collectivités publiques et organismes désignés par décret" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Philippe Y... était, comme MM. Alain et André X..., exploitant agricole domicilié dans la commune de Bethon ; qu'ainsi, en décidant de la cession d'une partie de la parcelle litigieuse à M. Y..., le préfet de la Marne n'a pas enfreint à l'égard de MM. Alain et André X..., également destinataires d'une partie de ladite parcelle, le principe d'égalité des citoyens devant la loi ni les dispositions législatives précitées ; que la circonstance, à la supposer vérifiée, que la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne aurait méconnu, dans son avis qui ne lie pas l'autorité publique, les critères qu'elle s'était elle-même fixés est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que dès lors M. Alain X... et M. André X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 15 octobre 1986 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Alain X... et M. André X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... et M. André X... est rejetée.
Article 2 : MM. Alain et André X... verseront à M. et Mme Y... la somme de 5 000 Fau titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. André X..., à M. et Mme Philippe Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106467
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC.


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 106467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106467.19950327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award